R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
36. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à l’employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16 de la loi provinciale, une retenue annuelle établie sur la base des taux de cotisation suivants:
1°  7,5% jusqu’à concurrence de la partie du traitement correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  5,2% sur la partie du traitement qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  7,5% sur la partie de son traitement qui excède le maximum des gains admissibles.
Les taux de cotisation prévus par le premier alinéa peuvent varier en fonction du ratio de capitalisation du régime établi à partir de l’évaluation actuarielle visée par l’article 93 ou d’une mise à jour de celle-ci. Ce ratio, exprimé en pourcentage, est égal au rapport existant entre la valeur marchande de l’actif du régime et son passif actuariel déterminé en tenant compte d’une marge pour écarts défavorables correspondant à une réduction de 0,50% de l’hypothèse de rendement futur espéré.
Ainsi, chacun des taux de cotisation prévus par le premier alinéa est égal à 0% dans le cas où le ratio de capitalisation du régime est égal ou supérieur à 120%. Ils sont respectivement réduits de 50% dans le cas où ce ratio est égal ou supérieur à 110%, mais inférieur à 120%. Les taux de cotisation prévus par le premier alinéa restent applicables dans le cas où ce ratio est égal ou supérieur à 100%, mais inférieur à 110%.
Dans le cas où le ratio de capitalisation du régime est inférieur à 100%, il y a lieu d’établir un second ratio de capitalisation en ne tenant pas compte de la marge pour écarts défavorables de 0,50%. En ce cas, si le second ratio est égal ou supérieur à 100%, les taux prévus par le premier alinéa restent alors applicables. S’il est inférieur à 100%, chacun des taux de cotisation prévus par le premier alinéa est augmenté de 0,20% pour chaque diminution de 1% existant entre 100% et ce second ratio, jusqu’à concurrence de 9,7% pour les taux respectivement prévus aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa et de 7,4% pour le taux prévu au paragraphe 2 de cet alinéa, tel que présenté à l’annexe I.
Les taux de cotisation prévus par le premier alinéa ne peuvent être modifiés à la hausse ou à la baisse que conformément au présent article, sauf si une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
Pour l’application du présent article, un ratio de capitalisation comprenant une fraction de pourcentage est diminué au pourcentage entier le plus près si cette fraction est égale ou inférieure à 0,50%; si cette fraction de pourcentage est supérieure à 0,50%, le ratio de capitalisation alors considéré est augmenté au pourcentage entier le plus près.
D. 430-93, a. 36; C.T. 208552, a. 5; C.T. 213377, a. 1.
36. Le taux de cotisation de l’employé est égal:
1°  à 7,5% jusqu’à concurrence de la partie du traitement correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  à 5,2% sur la partie du traitement qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,5% sur la partie de son traitement qui excède le maximum des gains admissibles.
Le taux de cotisation des employés visés par le présent régime ne peut dépasser le taux décrit au premier alinéa sauf si une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
L’employeur doit faire la retenue de cette cotisation sur le traitement qu’il verse à l’employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 14.1 ou à l’article 16 de la loi provinciale.
D. 430-93, a. 36; C.T. 208552, a. 5.